I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.166.42. Le montant auquel la définition de l’expression «montant maximal du crédit d’impôt» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 fait référence, relativement à une société pour une année d’imposition, est égal au produit obtenu en multipliant, par la proportion déterminée selon la formule prévue au troisième alinéa, le montant que représente l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition en vertu des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles et si la société ne considérait, parmi ses frais admissibles ou sa part des frais admissibles d’une société de personnes, que la partie de tels frais qui sont visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44, sur le montant par lequel l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 dépasse l’ensemble des montants déterminés à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44.
Le montant auquel la définition de l’expression «limite relative à une partie inutilisée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 fait référence, relativement à une société pour une année d’imposition, est égal au produit obtenu en multipliant, par la proportion déterminée selon la formule prévue au troisième alinéa, l’excédent, sur ses impôts totaux pour l’année, de l’ensemble des montants dont chacun représente un excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.46 qui serait déterminé à l’égard d’une année d’origine, au sens de ce paragraphe, relativement à l’année d’imposition, si la définition de l’expression «partie inutilisée du crédit d’impôt» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 se lisait comme suit:
««partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition, lorsque le capital versé qui est attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.59.49.1, est inférieur à 500 000 000 $, désigne l’excédent, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année, du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles et si la société ne considérait, parmi ses frais admissibles ou sa part des frais admissibles d’une société de personnes, que la partie de tels frais qui n’excède, selon le cas:
a)  ni le solde du plafond cumulatif de frais admissibles de la société pour l’année;
b)  ni la part de la société du solde du plafond cumulatif de frais admissibles d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société;
c)  ni la partie des frais admissibles de la société engagés dans l’année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société pour l’année d’imposition du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe;
d)  ni la partie des frais admissibles de la société de personnes engagés, dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition, à titre de partie à une entreprise conjointe, qui excède la part de la société de personnes pour l’exercice financier donné du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe;».
La formule à laquelle les premier et deuxième alinéas font référence est la suivante:

1 - [(A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $].

Dans la formule prévue au troisième alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  250 000 000 $;
b)  le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 1029.8.36.59.49.1.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 173; 2015, c. 21, a. 461; 2022, c. 23, a. 108.
1029.8.36.166.42. Le montant auquel la définition de l’expression «montant maximal du crédit d’impôt» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 fait référence, relativement à une société pour une année d’imposition, est égal au produit obtenu en multipliant, par la proportion déterminée selon la formule prévue au troisième alinéa, le montant que représente l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition en vertu des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles et si la société ne considérait, parmi ses frais admissibles ou sa part des frais admissibles d’une société de personnes, que la partie de tels frais qui sont visés au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44, sur le montant par lequel l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 dépasse l’ensemble des montants déterminés à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44.
Le montant auquel la définition de l’expression «limite relative à une partie inutilisée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 fait référence, relativement à une société pour une année d’imposition, est égal au produit obtenu en multipliant, par la proportion déterminée selon la formule prévue au troisième alinéa, l’excédent, sur ses impôts totaux pour l’année, de l’ensemble des montants dont chacun représente un excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.46 qui serait déterminé à l’égard d’une année d’origine, au sens de ce paragraphe, relativement à l’année d’imposition, si la définition de l’expression «partie inutilisée du crédit d’impôt» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 se lisait comme suit:
««partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition, lorsque le capital versé qui est attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 500 000 000 $, désigne l’excédent, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année, du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles et si la société ne considérait, parmi ses frais admissibles ou sa part des frais admissibles d’une société de personnes, que la partie de tels frais qui n’excède, selon le cas:
a)  ni le solde du plafond cumulatif de frais admissibles de la société pour l’année;
b)  ni la part de la société du solde du plafond cumulatif de frais admissibles d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société;
c)  ni la partie des frais admissibles de la société engagés dans l’année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société pour l’année d’imposition du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe;
d)  ni la partie des frais admissibles de la société de personnes engagés, dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition, à titre de partie à une entreprise conjointe, qui excède la part de la société de personnes pour l’exercice financier donné du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe;».
La formule à laquelle les premier et deuxième alinéas font référence est la suivante:

1 - [(A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $].

Dans la formule prévue au troisième alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  250 000 000 $;
b)  le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 173; 2015, c. 21, a. 461.
1029.8.36.166.42. Le montant auquel la définition de l’expression «montant maximal du crédit d’impôt» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 fait référence, relativement à une société pour une année d’imposition, est égal au produit obtenu en multipliant, par la proportion déterminée selon la formule prévue au troisième alinéa, le montant que représente l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition en vertu des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles et si la société ne considérait, parmi ses frais admissibles ou sa part des frais admissibles d’une société de personnes, que la partie de tels frais qui sont visés au paragraphe a du premier alinéa de cet article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44, sur le montant par lequel l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46 dépasse l’ensemble des montants déterminés à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.43 ou 1029.8.36.166.44.
Le montant auquel la définition de l’expression «limite relative à une partie inutilisée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 fait référence, relativement à une société pour une année d’imposition, est égal au produit obtenu en multipliant, par la proportion déterminée selon la formule prévue au troisième alinéa, l’excédent, sur ses impôts totaux pour l’année, de l’ensemble des montants dont chacun représente un excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.46 qui serait déterminé à l’égard d’une année d’origine, au sens de ce paragraphe, relativement à l’année d’imposition, si la définition de l’expression «partie inutilisée du crédit d’impôt» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 se lisait comme suit:
««partie inutilisée du crédit d’impôt» d’une société pour une année d’imposition, lorsque le capital versé qui est attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24, est inférieur à 500 000 000 $, désigne l’excédent, sur le montant maximal du crédit d’impôt de la société pour l’année, du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour cette année en vertu des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du troisième alinéa de ces articles et si la société ne considérait, parmi ses frais admissibles ou sa part des frais admissibles d’une société de personnes, que la partie de tels frais qui n’excède, selon le cas:
a)  ni le solde du plafond cumulatif de frais admissibles de la société pour l’année;
b)  ni la part de la société du solde du plafond cumulatif de frais admissibles d’une société de personnes admissible pour un exercice financier donné de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition de la société;
c)  ni la partie des frais admissibles de la société engagés dans l’année à titre de partie à une entreprise conjointe qui excède la part de la société pour l’année d’imposition du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe;
d)  ni la partie des frais admissibles de la société de personnes engagés, dans un exercice financier donné de celle-ci qui se termine dans l’année d’imposition, à titre de partie à une entreprise conjointe, qui excède la part de la société de personnes pour l’exercice financier donné du solde du plafond cumulatif de frais admissibles de l’entreprise conjointe;».
La formule à laquelle les premier et deuxième alinéas font référence est la suivante:

1 - [(A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $].

Dans la formule prévue au troisième alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  250 000 000 $;
b)  le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
2009, c. 15, a. 303; 2010, c. 25, a. 173.
1029.8.36.166.42. Le montant auquel la définition de l’expression «montant maximal du crédit d’impôt» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 fait référence, relativement à une société pour une année d’imposition, est égal au produit obtenu en multipliant, par la proportion déterminée selon la formule prévue au troisième alinéa, le montant que représente l’excédent du montant total que la société serait réputée avoir payé au ministre pour l’année d’imposition en vertu du premier alinéa des articles 1029.8.36.166.43 et 1029.8.36.166.44 si l’on ne tenait pas compte du deuxième alinéa de ces articles, sur l’excédent de ses impôts totaux pour l’année sur le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre pour l’année en vertu de l’article 1029.8.36.166.46.
Le montant auquel la définition de l’expression «limite relative à une partie inutilisée» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.40 fait référence, relativement à une société pour une année d’imposition, est égal au produit obtenu en multipliant, par la proportion déterminée selon la formule prévue au troisième alinéa, l’excédent, sur ses impôts totaux pour l’année, de l’ensemble des montants dont chacun représente un excédent visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1029.8.36.166.46 déterminé à l’égard d’une année d’origine, au sens de ce paragraphe, relativement à l’année d’imposition.
La formule à laquelle les premier et deuxième alinéas font référence est la suivante:

1 - [(A - 250 000 000 $) / 250 000 000 $].

Dans la formule prévue au troisième alinéa, la lettre A représente le plus élevé des montants suivants:
a)  250 000 000 $
b)  le moins élevé de 500 000 000 $ et du capital versé attribué à la société pour l’année, déterminé conformément à l’article 737.18.24.
2009, c. 15, a. 303.